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Version en vigueur depuis le 7 mai 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 mai 2005

Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 7 mai 2005

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  4. Version historique

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Article L121-32 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon