Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 7 mai 2005
Texte intégral
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Version applicable au 25 août 2026
Version en vigueur depuis le 7 mai 2005
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.