Version en vigueur depuis le 21 juin 2026
Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil intéressé à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 121-1-2, les représentants d'une commune ou d'un groupement de communes mentionnés au I du même article L. 121-1-2 ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum, comme des membres en exercice du conseil municipal.
Cartographie jurisprudentielle
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