Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les maires et adjoints qui reçoivent une indemnité de fonctions par application des dispositions de la section III du présent chapitre bénéficient d'un régime de retraite par affiliation au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006361838Cette aide générée porte sur Article L123-9 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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