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Article L123-9

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les maires et adjoints qui reçoivent une indemnité de fonctions par application des dispositions de la section III du présent chapitre bénéficient d'un régime de retraite par affiliation au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

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Article L123-9 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon