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Article L123-10

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les cotisations des communes et celles des maires et adjoints sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues, au titre des dispositions de la section III du présent chapitre, par les maires et adjoints intéressés. Les cotisations des communes constituent pour celles-ci une dépense obligatoire ; celles des maires et adjoints ont un caractère personnel et obligatoire.

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Article L123-10 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon