Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le bureau est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres. Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception : -du vote du budget ; -de l'approbation du compte administratif ; -des décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ; -de l'adhésion du syndicat à un établissement public ; -des mesures de même nature que celles visées à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; -de la délégation de la gestion d'un service public. Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006361947Cette aide générée porte sur Article L163-12 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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