Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat. La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 163-15 . La décision d'extension ou de modification est prise par le haut-commissaire. Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'extension ou à la modification.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006361957Cette aide générée porte sur Article L163-17 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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