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Article L163-18

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le syndicat est formé soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision institutive. Il est dissous : - soit de plein droit à l'expiration de cette durée ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ; - soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Il peut être dissous soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du congrès et du Conseil d'Etat. Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.

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Article L163-18 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon