Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom des sections de communes sont régies par les dispositions des articles L. 151-4, L. 151-13 et L. 151-14.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362092Cette aide générée porte sur Article L316-11 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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