Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Texte intégral
Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom des sections de communes sont régies par les dispositions des articles L. 151-4, L. 151-13 et L. 151-14.
Version applicable au 26 août 2026
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom des sections de communes sont régies par les dispositions des articles L. 151-4, L. 151-13 et L. 151-14.