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Article R125-12

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10. Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.

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  2. Version en vigueur

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Article R125-12 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon