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Article R132-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les gardes champêtres sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.

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Article R132-1 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon