Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Ne peuvent donner lieu à attribution d'indemnités que les travaux et déplacements que la commune ou l'établissement public communal ou intercommunal supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat. Des indemnités pourront être attribuées notamment pour : 1° Les contrôles effectués par des agents des corps techniques de l'Etat ainsi que par des archivistes ; 2° Les missions de surveillance et d'encadrement effectuées par des personnels des établissements scolaires ; 3° Les participations à des jurys d'examen et de concours et les missions d'enseignement confiées à des agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ; 4° L'aide technique apportée aux communes et à leurs établissements publics par les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 30 mai 2014
Cartographie jurisprudentielle
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