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Article R233-5

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 233-4, la taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article D. 233-6.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

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Article R233-5 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon