Version en vigueur depuis le 8 février 2020
Les crédits restants de la quote-part mentionnée au I de l'article R. 234-5 sont délégués au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. Dans les conditions prévues à l'article R. 234-7, le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes autres que celles bénéficiant de la dotation définie au II de l'article R. 234-5, ainsi qu'aux groupements de communes de Nouvelle-Calédonie.
Version en vigueur du 13 mai 2011 au 11 avril 2016
Cartographie jurisprudentielle
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