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Article R236-3

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après : - pour les communes, 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ; - pour les établissements publics communaux, 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.

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Article R236-3 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon