Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment : 1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ; 2° Le compte administratif de l'exercice précédent ; 3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ; 4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ; 5° La situation de caisse ; 6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ; 7° L'avis motivé du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou du contrôleur budgétaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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