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Article R236-6

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment : 1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ; 2° Le compte administratif de l'exercice précédent ; 3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ; 4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ; 5° La situation de caisse ; 6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ; 7° L'avis motivé du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou du contrôleur budgétaire.

Versions8

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 30 mai 2014

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 30 mai 2014

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 10 mai 2005 au 1 janvier 2013

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 10 mai 2005 au 1 janvier 2013

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 10 mai 2005

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 10 mai 2005

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