Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunts de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 324-2 et suivants..
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362348Cette aide générée porte sur Article R236-10 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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