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Article R236-10

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunts de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 324-2 et suivants..

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Article R236-10 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon