Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 236-8 , la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000021504405Cette aide générée porte sur Article D236-16 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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