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Article D236-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 236-8 , la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.

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Article D236-16 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon