Aller au contenu principal

Article D241-26

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les écritures du comptable sont tenues en partie double. Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après : 1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ; 2° Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ; 3° Des livres auxiliaires et autres documents de développement. Des dispositions particulières peuvent être appliquées, avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, par les postes dotés de moyens mécanographiques ou informatiques.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D241-26 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon