Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 323-8, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie. Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. Elle s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362441Cette aide générée porte sur Article R323-33 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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