Aller au contenu principal

Article R323-32

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune. Le directeur peut toutefois être autorisé par le conseil d'administration à traiter de gré à gré pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R323-32 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon