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Article R323-31

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration. Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 du code général des collectivités territoriales.

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Article R323-31 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon