Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur. Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité. Paragraphe 5 Compte de fin d'exercice
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006362453Cette aide générée porte sur Article R323-45 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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