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Article R323-50

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Dans le cas prévu à l'article L. 323-6, le haut-commissaire peut mettre en demeure le conseil d'administration de la régie de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.

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Article R323-50 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon