Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
La création d'une régie dotée de la seule autonomie financière en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. Cette délibération arrête les dispositions du règlement intérieur de la régie et détermine les moyens qui sont mis à sa disposition.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006362463Cette aide générée porte sur Article R323-55 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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