Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362482Cette aide générée porte sur Article R323-73 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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