Aller au contenu principal

Article R323-82

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges. Elles sont destinées à couvrir notamment : 1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ; 2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ; 3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ; 4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ; 5° Les reprises sur provisions ; 6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R323-82 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon