Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges. Elles sont destinées à couvrir notamment : 1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ; 2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ; 3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ; 4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ; 5° Les reprises sur provisions ; 6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362492Cette aide générée porte sur Article R323-82 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.