Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Après une mise en demeure restée sans résultat, le haut-commissaire peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-91 sont applicables.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362500Cette aide générée porte sur Article R323-90 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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