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Article R323-91

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie. Les comptes sont arrêtés à cette date. Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable ; cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.

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Article R323-91 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon