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Article R323-96

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Lorsque le syndicat est formé exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie. Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 163-12 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II de la présente section. Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers en dehors des membres du comité. Le comité règle l'organisation générale du service dans les conditions prévues à l'article R. 323-57 et vote le budget.

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

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Article R323-96 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon