Version en vigueur depuis le 16 septembre 1967
Les zones visées à l'article R. 11 (3e alinéa) sont ainsi déterminées : Première zone : ancienne Afrique occidentale française, Togo. Deuxième zone : ancienne Afrique équatoriale française, Cameroun. Troisième zone : ancienne Indochine. Quatrième zone : anciens Etablissements français dans l'Inde. Cinquième zone : Madagascar et dépendances, Comores. Sixième zone : Territoire français des Afars et des Issas (ancienne Côte française des Somalis). Septième zone : Nouvelles-Hébrides. Huitième zone : îles Wallis et Futuna. Neuvième zone : Terres australes et antarctiques françaises.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362544Cette aide générée porte sur Article D8 · Code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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