Version en vigueur depuis le 1 décembre 1964
La bonification de la moitié en sus de la durée effective au sens de l'article R. 14 , D (1°) est acquise pour le service accompli sur le pied de paix par le personnel effectivement embarqué : 1° A bord des bâtiments de l'Etat armés ou en disponibilité armée ; 2° A bord des bâtiments en armement pour essais, sauf pendant la durée de leur séjour dans l'intérieur de l'arsenal. Ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires embarqués sur les remorqueurs et autres bâtiments de servitude, sauf lorsque ces unités sont envoyées en mission hors de leur port de stationnement habituel et pendant la durée de cette mission, ni à ceux embarqués sur les bâtiments non navigants affectés à la surveillance des pêches.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006362547Cette aide générée porte sur Article D11 · Code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.