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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 décembre 1964 au 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les fonctionnaires nommés soit à l'un des emplois énumérés à l'article L. 15 (4e alinéa), soit à l'un des emplois permanents de l'Etat ne correspondant pas à un grade et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et du ou des ministres intéressés, et détachés en application de l'article 1er (3° à 7°) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 peuvent, sur demande formulée dans un délai d'un an à compter de la date de la décision du détachement, continuer à acquitter la retenue pour pension sur la base des émoluments afférents auxdits emplois. La contribution complémentaire de 12 p. 100, lorsqu'elle est exigible, est calculée sur les mêmes bases.
Nouvelle version :
Les fonctionnaires nommés soit à l'un des emplois énumérés Suppression : à
Ajout : au
Ajout : II de
l'article L. 15
Suppression : (4e alinéa)
, soit à l'un des emplois permanents de l'Etat ne correspondant pas à un grade et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre
Suppression : d'Etat
chargé de la
Suppression : réforme
Ajout : fonction
Suppression : administrative
Ajout : publique
, du ministre
Suppression : des
Ajout : chargé
Suppression : finances
Ajout : du
Ajout : budget
et du ou des ministres intéressés, et détachés en application de
Suppression : l'article 1er (3°
Ajout : l'
Suppression : à
Ajout : article
Suppression : 7°)
Ajout : 14
du décret n°
Suppression : 59-309
Ajout : 85-986
du
Suppression : 14
Ajout : 16
Suppression : février
Ajout : septembre
Suppression : 1959
Ajout : 1985
Ajout : dans un emploi ne conduisant pas à pension du présent code
peuvent, sur demande formulée dans un délai d'un an à compter de la date de la décision du détachement, continuer à acquitter la retenue pour pension sur la base des
Suppression : émoluments
Ajout : traitements
Ajout : ou soldes
afférents auxdits emplois. La contribution complémentaire de 12 p. 100, lorsqu'elle est exigible, est calculée sur les mêmes bases.