Version en vigueur depuis le 21 janvier 1980
A défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus à l'article D. 19-3 et au deuxième alinéa de l'article D. 19-4 , le comptable assignataire de la pension suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué. Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue à l'article L. 53 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362571Cette aide générée porte sur Article D19-6 · Code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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