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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 octobre 2016 au 9 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 9 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. - Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande de pension six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité auprès du service des retraites de l'Etat. La pension est concédée au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation des cadres. Toutefois, en cas de maintien en fonctions ou en activité en surnombre, au-delà de la limite d'âge, la pension est concédée au plus tard un mois avant le terme de ce maintien. II. - L'ayant cause du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire décédé avant ou après son admission à la retraite dépose sa demande de pension de réversion auprès du service des retraites de l'Etat.
Nouvelle version :
I. Suppression : -Ajout : – Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande de pension six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité auprès du service des retraites de l'Etat
Ajout : ou, pour les demandes de pension d'invalidité prévue aux articles L
.
Ajout : 27 à L. 37 ou de pension de retraite prévue au 4° du I et au 3° du II de l'article L. 24 , auprès du service gestionnaire dont il relève.
La pension est concédée au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation des cadres. Toutefois, en cas de maintien en fonctions ou en activité en surnombre, au-delà de la limite d'âge, la pension est concédée au plus tard un mois avant le terme de ce maintien. II.
Suppression : -
Ajout : –
L'ayant cause du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire
Suppression : décédé avant ou après son admission à la retraite
dépose sa demande de pension de réversion auprès du service des retraites de l'Etat
Ajout : ou, lorsque le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire décède avant son admission à la retraite, auprès du service gestionnaire dont l'agent décédé relevait