Version en vigueur depuis le 1 décembre 1964
La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006362661Cette aide générée porte sur Article L1 · Code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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