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Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publiqueSuppression : (1). En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles Suppression : 36Ajout : 34 et Suppression : 38Ajout : 45 de Suppression : l'ordonnance du 4Ajout : la Suppression : févrierAjout : loi Suppression : 1959Ajout : n° Suppression : relativeAjout : 84-16 Suppression : auAjout : du Suppression : statutAjout : 11 Suppression : généralAjout : janvier Suppression : desAjout : 1984 Suppression : fonctionnairesAjout : précitée, le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs et prévue par les textes visés à l'alinéa précédent n'est compté comme service effectif que dans la limite maximum de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code.