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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 1 janvier 2004
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 juillet 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique. En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs et prévue par les textes visés à l'alinéa précédent n'est compté comme service effectif que dans la limite maximum de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code.
Nouvelle version :
Le temps passé dans
Suppression : toutes
Ajout : une
Suppression : positions
Ajout : position
Suppression : statutaires
Ajout : statutaire
ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs
Ajout : au sens de l'article L. 5
ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf
Ajout : : 1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime
,
Suppression : d'une
Ajout : naturel
Suppression : part
Ajout : ou adoptif
,
Suppression : dans
Ajout : né
Suppression : le
Ajout : ou
Suppression : cas
Ajout : adopté
Suppression : où
Ajout : à
Suppression : le
Ajout : partir
Suppression : fonctionnaire
Ajout : du
Suppression : ou
Ajout : 1er
Ajout : janvier 2004, sous réserve que
le
Suppression : militaire
Ajout : titulaire
Suppression : se
Ajout : de
Suppression : trouve
Ajout : la
Suppression : placé
Ajout : pension
Suppression : en
Ajout : ait
Suppression : position
Ajout : bénéficié
Suppression : régulière
Ajout : :
Suppression : d'absence
Ajout : a)
Ajout : D'un temps partiel de droit
pour
Suppression : cause
Ajout : élever
Ajout : un enfant ; b) D'un congé parental ; c) D'un congé
de
Suppression : maladie
Ajout : présence
Suppression : et
Ajout : parentale ; d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis
,
Suppression : d'autre
Ajout : 54
Suppression : part
Ajout : et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée
,
Suppression : dans
Ajout : par
Ajout : l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ; 2° Dans
les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un
Suppression : règlement
Ajout : décret
Suppression : d'administration
Ajout : en
Suppression : publique
Ajout : Conseil d'Etat
. En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans
Suppression : toute
Ajout : une
position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs
Suppression : et prévue par les textes visés à l'alinéa précédent
n'est compté comme service effectif que dans la limite
Suppression : maximum
de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code.
Ajout : Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°.