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Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application Suppression : desAjout : de Suppression : 2°Ajout : l'article Suppression : etAjout : 21 Suppression : 3°Ajout : bis de Suppression : l'articleAjout : la Suppression : 34Ajout : loi Suppression : deAjout : n° Suppression : laAjout : 83-634 Suppression : mêmeAjout : du Suppression : loiAjout : 13 Suppression : ouAjout : juillet Suppression : àAjout : 1983 Suppression : laAjout : portant Suppression : finAjout : droits Ajout : et obligations des fonctionnaires ainsi que du Suppression : congéAjout : deuxième Suppression : quiAjout : alinéa Suppression : luiAjout : des Suppression : aAjout : 2° Suppression : étéAjout : et Suppression : accordéAjout : 3° Suppression : enAjout : de Suppression : applicationAjout : l'article Suppression : duAjout : 34 Suppression : 4Ajout : de la loi n° Ajout : 84-16 du Suppression : mêmeAjout : 11 Suppression : articleAjout : janvier 1984 précitée. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.