Version en vigueur depuis le 27 juillet 1991
La pension du fonctionnaire qui a été reclassé dans un autre corps en application de l' article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne peut être inférieure au montant de la pension rémunérant les services prévus aux articles L. 28 et L. 29 et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article L. 28 qui lui aurait été attribuée s'il n'avait pas été reclassé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006362756Cette aide générée porte sur Article L33 bis · Code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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