Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 juillet 2005
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l'article L. 6. La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France est fixée à 75 % des émoluments de base servant au calcul de la solde de réserve d'un général de division au taux le plus élevé.