Version en vigueur depuis le 1 juillet 2005
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7 . La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France est fixée à 75 % des émoluments de base servant au calcul de la solde de réserve d'un général de division au taux le plus élevé.
Version en vigueur du 1 décembre 1964 au 1 janvier 2004
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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