Version en vigueur depuis le 1 juillet 2011
Les officiers généraux âgés de moins de soixante-sept ans placés dans la deuxième section de l'état-major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient en position de retraite.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000023096824Cette aide générée porte sur Article L51 · Code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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