Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
I.-Sous réserve des articles L. 513-5 et L. 513-6 du code général de la fonction publique et des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la collectivité ou l'organisme auprès duquel un fonctionnaire de l'Etat est détaché est redevable, pour la couverture des charges résultant de la constitution et du service des pensions prévues au présent code, d'une contribution. Le taux de cette contribution est fixé par décret. Dans le cas où le fonctionnaire de l'Etat est détaché auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné aux articles L. 4 ou L. 5 du code général de la fonction publique, le taux de cette contribution peut être abaissé par décret. Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé. II.-Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi ouvrant droit à pension du régime de retraite relevant du présent code ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la cotisation à la charge de l'agent mentionnée à l'article L. 61 du présent code est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.
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