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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 juillet 1980 au 11 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. La mise en paiement, portant rappel du jour de l'entrée en jouissance, doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité.
Nouvelle version :
Ajout : I. - La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. La Suppression : miseAjout : pensionSuppression : en
Ajout : ou
Suppression : paiement
Ajout : la rente viagère d'invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois
,
Suppression : portant
Ajout : lorsque
Suppression : rappel
Ajout : la
Ajout : liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter
du jour de
Suppression : l'entrée
Ajout : la
Ajout : cessation de l'activité. (1) La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité. (1) La mise
en
Suppression : jouissance,
Ajout : paiement
Suppression : doit
Ajout : de
Suppression : être
Ajout : la
Suppression : obligatoirement
Ajout : pension
Suppression : effectuée
Ajout : et
Ajout : de la rente viagère d'invalidité s'effectue
à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité.
Ajout : (1) II. - Par dérogation aux dispositions du I, les pensions inférieures à un montant mensuel fixé par décret sont payées soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. (2)