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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 74 %
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Ajout : I. - La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. La Suppression : miseAjout : pension Suppression : enAjout : ou Suppression : paiementAjout : la rente viagère d'invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, Suppression : portantAjout : lorsque Suppression : rappelAjout : la Ajout : liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de Suppression : l'entréeAjout : la Ajout : cessation de l'activité. (1) La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité. (1) La mise en Suppression : jouissance,Ajout : paiement Suppression : doitAjout : de Suppression : êtreAjout : la Suppression : obligatoirementAjout : pension Suppression : effectuéeAjout : et Ajout : de la rente viagère d'invalidité s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité.Ajout : (1) II. - Par dérogation aux dispositions du I, les pensions inférieures à un montant mensuel fixé par décret sont payées soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. (2)