Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Outre les fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 2 , ont droit au bénéfice des dispositions du présent code les fonctionnaires non soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui sont affiliés au régime des retraites des fonctionnaires de l'Etat en vertu de leur statut particulier.
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