Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
La durée prévue au 1° de l' article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023388607Cette aide générée porte sur Article R4-1 · Code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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