Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Texte intégral
La durée prévue au 1° de l' article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs.
Version applicable au 6 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
La durée prévue au 1° de l' article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs.